Les commissions
Au sein de chaque commune, des commissions, composées de membres du conseil municipal, peuvent être facultativement mises en place. L'article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet, en effet, au conseil municipal de former "des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres".
Le Maire en est le président de droit et chaque commission désigne un vice-président pouvant la convoquer et la présider en cas d'absence ou d'empêchement du maire.
Dans les communes de moins de 3500 habitants, l'assemblée délibérante organise les commissions facultatives d'instruction comme il l'entend.
A la différence du conseil municipal, dont les séances sont obligatoirement publiques (art. L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales), les commissions municipales créées par le conseil municipal sur le fondement de l’article L. 2121-22 et qui sont « chargées d’étudier les questions soumises au conseil » ne sont pas visées par une telle règle. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la publicité de leurs séances, de sorte que, par principe, le public n’a pas le droit d’y accéder.
Les commissions formulent des avis consultatifs destinés à permettre au conseil municipal, seul décisionnaire, de délibérer.
Si la commission l’estime nécessaire, des membres extérieurs pourront être invités afin d’émettre un avis éclairé.
Par ailleurs, de nouvelles commissions pourront être créées dès lors qu’un intérêt pour la collectivité le justifie.